1. Les sommes mentionnées au 2° de l'article L. 3332-11 du code du travail sont imposables à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exception de celles n'excédant pas le plafond prévu au même 2° qui bénéficient de l'exonération prévue au a du 18° de l'article 81 du présent code.
Code général des impôts · Article
Article 80 sexdecies
Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.
CodeCode général des impôts
Rattachement
1 : Définition des revenus imposables
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu
- Section II : Revenus imposables
- 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
- V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
- 1 : Définition des revenus imposables
IdentifiantLEGIARTI000038526074
Texte parentLEGITEXT000006069577
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