Code général des impôts · Article

Article 80 undecies B

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode général des impôts
Rattachement
1 : Définition des revenus imposables
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Impôt sur le revenu
  5. Section II : Revenus imposables
  6. 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
  7. V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
  8. 1 : Définition des revenus imposables
IdentifiantLEGIARTI000033805416
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 80 undecies B du Code général des impôts (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I. – Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application du code général des collectivités territoriales sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. (1)

2. II. – Les pensions de retraite versées par les régimes facultatifs de retraite des élus locaux mis en place avant l'entrée en vigueur de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux rentes viagères constituées à titre onéreux.

Nota : (1) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 art. 9 IV : Ces dispositions s'appliquent aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033805416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.