Code général des impôts · Article

Article 823

Article abrogé, en vigueur du 15 juin 1990 au 31 décembre 1991.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
2 : Groupements divers
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
  4. Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
  5. Section II : Les tarifs et leur application
  6. VII : Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements
  7. C : Régimes spéciaux et exonérations
  8. 2 : Groupements divers
IdentifiantLEGIARTI000006310575
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 823 du Code général des impôts (version du 15 juin 1990)Légifrance →

1. I. Les apports de bois ou de terrains à reboiser à un groupement forestier sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 0,60 %.

2. II. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 430 F :

3. 1° Les actes constatant la transformation en groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser ;

4. 2° Les actes constatant la prorogation des groupements forestiers dont les statuts ont été approuvés par le ministre de l'agriculture.

5. III. Le bénéfice des dispositions du I et du II-1° est subordonné aux conditions suivantes :

6. 1° Les statuts du groupement forestier doivent avoir été préalablement approuvés par le ministre de l'agriculture ;

7. 2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par succession ou par donation ; toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 15 à 18 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960, modifiée ;

8. 3° La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes.

9. 4° (Abrogé).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006310575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.