Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1991.
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CodeCode général des impôts
Rattachement5 : Sociétés immobilières et assimilées
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II : Les tarifs et leur application
VII : Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements
C : Régimes spéciaux et exonérations
5 : Sociétés immobilières et assimilées
IdentifiantLEGIARTI000006310627
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 830 du Code général des impôts (version du 30 décembre 1990)Légifrance →
1. Sont enregistrés au droit fixe de 1.220 F les actes constatant des apports mobiliers faits :
2. a. Aux sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou aux sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 ;
3. b. (Abrogé à compter du 1er janvier 1991).
4. c. Aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;
5. d. Aux sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE), dans le cadre de l'exercice des activités exonérées d'impôt sur les sociétés en application du 3° sexies de l'article 208 ;
6. e. Aux sociétés civiles mentionnées à l'article 11-I de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.
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