Code général des impôts · Article

Article 831

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1989 au 31 décembre 1991.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
6 : Sociétés d'investissement et fonds communs de placement
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
  4. Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
  5. Section II : Les tarifs et leur application
  6. VII : Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements
  7. C : Régimes spéciaux et exonérations
  8. 6 : Sociétés d'investissement et fonds communs de placement
IdentifiantLEGIARTI000006310637
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 831 du Code général des impôts (version du 30 décembre 1989)Légifrance →

1. I. Sont enregistrés au droit fixe de 1.220 F à raison des apports mobiliers qu'ils constatent, les actes de constitution et d'augmentation de capital des sociétés d'investissement en valeurs mobilières, régies par les titres I et II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, qui s'engagent à procéder ou procèdent au titre de chaque exercice à la répartition entre les actionnaires de la totalité des bénéfices qui peuvent être distribués, quel que soit le montant des réserves, en vertu de l'article 9 modifié de ladite ordonnance (1).

2. Les sociétés d'investissement à capital variable soumises aux dispositions de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances bénéficient des dispositions du premier alinéa (2).

3. II. Pour les actes d'augmentation de capital des sociétés d'investissement à capital variable par voie d'apports mobiliers, il ne peut être perçu, au titre du droit d'apport liquidé conformément aux dispositions de l'article 825 une somme supérieure au montant de l'imposition fixe visée au I.

4. (1) Pour les sociétés nationales d'investissement, voir décret n° 48-1685 du 30 octobre 1948, art. 2.

5. (2) Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 29 septembre 1989 et aux apports réalisés au cours de ces mêmes exercices.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006310637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.