Code général des impôts · Article

Article 833

Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1982 au 15 juillet 1988.

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CodeCode général des impôts
Rattachement
LES TARIFS ET LEUR APPLICATION.
  1. DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE
  2. LES TARIFS ET LEUR APPLICATION.
IdentifiantLEGIARTI000006310645
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 833 du Code général des impôts (version du 31 décembre 1982)Légifrance →

1. Le droit d'apport en société prévu à l'article 810-I est réduit à 0,25 % pour les actes enregistrés avant le 1er janvier 1983, en ce qui concerne les apports en numéraire mentionnés dans les actes de formation ou d'augmentation de capital de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, qui ont exclusivement pour objet l'exercice d'une activité dans les départements d'outre-mer.

2. A compter du 1er janvier 1983 et jusqu'au 31 décembre 1984, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'à l'égard des sociétés exerçant leur activité dans les secteurs industriel, hôtelier ou de la pêche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006310645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.