Code général des impôts · Article

Article 851

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1979.

CodeCode général des impôts
Rattachement
3° : Déclaration estimative
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
  4. Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
  5. Section III : Obligations diverses
  6. I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels
  7. A : Obligations des redevables
  8. 3° : Déclaration estimative
IdentifiantLEGIARTI000006305536
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 851 du Code général des impôts (version du 1er juillet 1979)Légifrance →

1. Dans tous les cas où les droits sont perçus d'après une déclaration estimative des parties, la déclaration et l'estimation doivent être détaillées.

2. Une déclaration de cette nature est, avant l'exécution de l'enregistrement, de la formalité fusionnée ou de la formalité de publicité foncière, souscrite, certifiée et signée au pied du document à formaliser, lorsque les sommes ou valeurs devant servir à l'assiette du droit proportionnel ou progressif n'y sont pas déterminées.

3. A défaut, la formalité est refusée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006305536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.