1. Toutes les fois qu'une condamnation est rendue sur un acte enregistré, le jugement ou la sentence arbitrale en fait mention et énonce le montant du droit payé, la date du paiement et le nom du service public où il a été acquitté ; en cas d'omission et s'il s'agit d'un acte soumis à la formalité dans un délai déterminé, le comptable public compétent exige le droit si l'acte n'a pas été enregistré dans son service, sauf restitution, dans le délai prescrit, s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequel le jugement a été prononcé.
Code général des impôts · Article
Article 857
Article en vigueur depuis le 1er mai 2010.
CodeCode général des impôts
Rattachement
2° : Enonciation des formalités antérieures
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
- Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
- Section III : Obligations diverses
- I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels
- B : Obligations des officiers publics et ministériels
- 1 : Obligations particulières à la formalité de l'enregistrement
- 2° : Enonciation des formalités antérieures
IdentifiantLEGIARTI000022174356
Texte parentLEGITEXT000006069577
Aller plus loin
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