Code général des impôts · Article

Article 87

Article en vigueur depuis le 1er février 2016.

CodeCode général des impôts
Rattachement
3 : Obligations des employeurs et débirentiers
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Impôt sur le revenu
  5. Section II : Revenus imposables
  6. 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
  7. V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
  8. 3 : Obligations des employeurs et débirentiers
IdentifiantLEGIARTI000030751932
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 87 du Code général des impôts (version du 1er février 2016)Légifrance →

1. Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de souscrire, dans les conditions prévues à l'article 87 A, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).

2. Cette déclaration doit, en outre, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire appartenant au personnel dirigeant ou aux cadres, le montant des indemnités pour frais d'emploi qu'il a perçues ainsi que le montant des frais de représentation, des frais de déplacement, des frais de mission et des autres frais professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au cours de l'année précédente.

Nota : (1) Voir l'article 39 de l'annexe III, et également les obligations résultant de l'article 240.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030751932, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.