Rattachement3 : Obligations des employeurs et débirentiers
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section II : Revenus imposables
1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
3 : Obligations des employeurs et débirentiers
IdentifiantLEGIARTI000030751932
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 87 du Code général des impôts (version du 1er février 2016)Légifrance →
1. Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de souscrire, dans les conditions prévues à l'article 87 A, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).
2. Cette déclaration doit, en outre, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire appartenant au personnel dirigeant ou aux cadres, le montant des indemnités pour frais d'emploi qu'il a perçues ainsi que le montant des frais de représentation, des frais de déplacement, des frais de mission et des autres frais professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au cours de l'année précédente.
Nota : (1) Voir l'article 39 de l'annexe III, et également les obligations résultant de l'article 240.
Aller plus loin
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