1. Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder, ou par des courtiers de marchandises assermentés ou des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclarés.
Code général des impôts · Article
Article 871
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
CodeCode général des impôts
Rattachement
2° : Ventes publiques de meubles
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
- Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
- Section III : Obligations diverses
- I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels
- C : Obligations communes
- 2° : Ventes publiques de meubles
IdentifiantLEGIARTI000024384898
Texte parentLEGITEXT000006069577
Aller plus loin
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