Code général des impôts · Article

Article 873

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.

CodeCode général des impôts
Rattachement
2° : Ventes publiques de meubles
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
  4. Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
  5. Section III : Obligations diverses
  6. I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels
  7. C : Obligations communes
  8. 2° : Ventes publiques de meubles
IdentifiantLEGIARTI000024384896
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 873 du Code général des impôts (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal, le prix y est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.

2. Chaque séance est close et signée par l'officier public, le courtier de marchandises assermenté ou la personne habilitée à diriger la vente.

3. Lorsqu'une vente a lieu par suite d'inventaire, il en est fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l'inventaire, du nom du notaire qui y a procédé et de la quittance de l'enregistrement, le cas échéant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024384896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.