Code général des impôts · Article

Article 88

Article en vigueur depuis le 1er février 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2030.

CodeCode général des impôts
Rattachement
3 : Obligations des employeurs et débirentiers
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Impôt sur le revenu
  5. Section II : Revenus imposables
  6. 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
  7. V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
  8. 3 : Obligations des employeurs et débirentiers
IdentifiantLEGIARTI000030751924
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 88 du Code général des impôts (version du 1er février 2016)Légifrance →

1. Toute personne physique et morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue de déclarer les sommes versées et de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes.

2. Cette déclaration est souscrite auprès de l'administration fiscale, au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030751924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.