1. La contribution du timbre est acquittée, selon les modalités et conditions fixées par décrets, soit par l'emploi de machines à timbrer, soit par l'apposition de timbres mobiles, soit au moyen du visa pour timbre, soit sur déclaration ou sur la production d'états ou d'extraits, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé.
Code général des impôts · Article
Article 887
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2005.
CodeCode général des impôts
Rattachement
1° Généralités
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
- Chapitre II : Droits de timbre
- Section I : Droits de timbre proprement dits
- I : Dispositions générales
- 1° Généralités
IdentifiantLEGIARTI000006310988
Texte parentLEGITEXT000006069577
Aller plus loin
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