Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1987 au 1er décembre 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
Rattachement1° : Colis postaux.
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre II : Droits de timbre
Section I : Droits de timbre proprement dits
V : Timbre des contrats de transport
B : Régimes spéciaux et exonérations
1° : Colis postaux.
IdentifiantLEGIARTI000006311118
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 935 du Code général des impôts (version du 1er janvier 1987)Légifrance →
1. Le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les exploitants de chemins de fer, conformément à l'article 928 pour les transports prévus par les conventions visées dans les lois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 17 mai 1946, relatives à l'organisation du service des colis postaux en France et dans les relations internationales, est fixé, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, à 4 F pour chaque expédition.
2. Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l'article 930.
3. Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'exécution du présent article (1).
4. (1) Annexe II, art. 303 à 303 B.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.