Code général des impôts · Article

Article 935

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1987 au 1er décembre 1999.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
1° : Colis postaux.
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
  4. Chapitre II : Droits de timbre
  5. Section I : Droits de timbre proprement dits
  6. V : Timbre des contrats de transport
  7. B : Régimes spéciaux et exonérations
  8. 1° : Colis postaux.
IdentifiantLEGIARTI000006311118
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 935 du Code général des impôts (version du 1er janvier 1987)Légifrance →

1. Le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les exploitants de chemins de fer, conformément à l'article 928 pour les transports prévus par les conventions visées dans les lois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 17 mai 1946, relatives à l'organisation du service des colis postaux en France et dans les relations internationales, est fixé, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, à 4 F pour chaque expédition.

2. Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l'article 930.

3. Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'exécution du présent article (1).

4. (1) Annexe II, art. 303 à 303 B.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006311118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.