Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2002 au 1er mai 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementI : Cartes d'entrée dans les casinos.
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre II : Droits de timbre
Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
I : Cartes d'entrée dans les casinos.
IdentifiantLEGIARTI000006311136
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 945 du Code général des impôts (version du 31 mars 2002)Légifrance →
1. I. Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907 modifiée, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d'une carte délivrée par le directeur de l'établissement et passible d'un droit de timbre (1) dont la quotité est fixée comme suit :
2. 10 euros si l'entrée est valable pour la journée ;
3. 37 euros si l'entrée est valable pour la semaine ;
4. 91 euros si l'entrée est valable pour un mois ;
5. 182 euros si l'entrée est valable pour la saison.
6. II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux jeux de boule ainsi que dans les salles où sont exploités des appareils de jeux automatiques sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de salles dont l'accès est subordonné à la délivrance d'une carte assujettie au droit de timbre prévu au paragraphe I (2).
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