Code général des impôts · Article

Article 945

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2002 au 1er mai 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
I : Cartes d'entrée dans les casinos.
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
  4. Chapitre II : Droits de timbre
  5. Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
  6. I : Cartes d'entrée dans les casinos.
IdentifiantLEGIARTI000006311136
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 945 du Code général des impôts (version du 31 mars 2002)Légifrance →

1. I. Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907 modifiée, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d'une carte délivrée par le directeur de l'établissement et passible d'un droit de timbre (1) dont la quotité est fixée comme suit :

2. 10 euros si l'entrée est valable pour la journée ;

3. 37 euros si l'entrée est valable pour la semaine ;

4. 91 euros si l'entrée est valable pour un mois ;

5. 182 euros si l'entrée est valable pour la saison.

6. II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux jeux de boule ainsi que dans les salles où sont exploités des appareils de jeux automatiques sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de salles dont l'accès est subordonné à la délivrance d'une carte assujettie au droit de timbre prévu au paragraphe I (2).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006311136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.