Article abrogé, en vigueur du 31 mars 1999 au 31 mars 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementA : Régime normal
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre II : Droits de timbre
Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
II : Cartes d'identité et de séjour
A : Régime normal
IdentifiantLEGIARTI000006311148
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 947 du Code général des impôts (version du 31 mars 1999)Légifrance →
1. Les cartes d'identité délivrées par les préfets et les sous-préfets, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre de la quotité ci-après :
2. a. 120 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;
3. b. (Abrogé) ;
4. c. (Abrogé à compter du 1er septembre 1998).
5. Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnait ouverture, en vertu de la loi précitée, la carte visée au a.
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