1. Le régime d'imposition des gains retirés par des personnes physiques de cessions, effectuées directement ou par personnes interposées, des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A, suit celui des produits de ces titres. Le montant des gains mentionnés à l'alinéa ci-dessus est fixé dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article 94-A. Toutefois, les frais d'acquisition à titre onéreux ne peuvent être déterminés forfaitairement..
Code général des impôts · Article
Article 94 B
Article transféré, en vigueur du 15 décembre 1985 au 31 juillet 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
Rattachement
DETERMINATION DES BENEFICES OU REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DE REVENUS.
- IMPOTS DIRECTS
- IMPOT SUR LE REVENU
- REVENUS IMPOSABLES.
- DETERMINATION DES BENEFICES OU REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DE REVENUS.
IdentifiantLEGIARTI000006307859
Texte parentLEGITEXT000006069577
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