Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1991 au 31 mars 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementA : Régime normal
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre II : Droits de timbre
Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
II : Cartes d'identité et de séjour
A : Régime normal
IdentifiantLEGIARTI000006311164
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 950 du Code général des impôts (version du 31 décembre 1991)Légifrance →
1. La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, à la perception d'une somme de :
2. a) 1.200 F lorsque sa validité est supérieure à trois ans;
3. b) 600 F lorsque sa validité est supérieure à un an, mais inférieure ou égale à trois ans;
4. c) 40 F par mois, lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.
5. Les sommes ci-dessus sont réduites de moitié pour les cartes d'artisans.
6. La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l'exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d'une somme de 600 F, quelle que soit la durée de validité (1).
7. (1) Annexe III, art. 313 AT. Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.
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