Code général des impôts · Article

Article 950

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1991 au 31 mars 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
A : Régime normal
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
  4. Chapitre II : Droits de timbre
  5. Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
  6. II : Cartes d'identité et de séjour
  7. A : Régime normal
IdentifiantLEGIARTI000006311164
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 950 du Code général des impôts (version du 31 décembre 1991)Légifrance →

1. La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, à la perception d'une somme de :

2. a) 1.200 F lorsque sa validité est supérieure à trois ans;

3. b) 600 F lorsque sa validité est supérieure à un an, mais inférieure ou égale à trois ans;

4. c) 40 F par mois, lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.

5. Les sommes ci-dessus sont réduites de moitié pour les cartes d'artisans.

6. La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l'exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d'une somme de 600 F, quelle que soit la durée de validité (1).

7. (1) Annexe III, art. 313 AT. Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006311164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.