Code général des impôts · Article

Article 96 A

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode général des impôts
Rattachement
1 : Régime de la déclaration contrôlée
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Impôt sur le revenu
  5. Section II : Revenus imposables
  6. 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
  7. VI : Bénéfices des professions non commerciales
  8. C : Régimes d'imposition
  9. 1 : Régime de la déclaration contrôlée
IdentifiantLEGIARTI000028448393
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 96 A du Code général des impôts (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées au 5° du 2 de l'article 92 sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration contrôlée.

Nota : Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 article 43 IV : Les présentes dispositions s'appliquent aux profits ou pertes réalisés à compter du 1er janvier 2014.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028448393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.