Rattachement1 : Régime de la déclaration contrôlée
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section II : Revenus imposables
1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
VI : Bénéfices des professions non commerciales
C : Régimes d'imposition
1 : Régime de la déclaration contrôlée
IdentifiantLEGIARTI000006302636
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 97 du Code général des impôts (version du 30 avril 1950)Légifrance →
1. Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).
Nota : (1) Voir les articles 40 A et 41-0 bis de l'annexe III.
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