Code général des impôts · Article

Article 97

Article en vigueur depuis le 30 avril 1950.

CodeCode général des impôts
Rattachement
1 : Régime de la déclaration contrôlée
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Impôt sur le revenu
  5. Section II : Revenus imposables
  6. 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
  7. VI : Bénéfices des professions non commerciales
  8. C : Régimes d'imposition
  9. 1 : Régime de la déclaration contrôlée
IdentifiantLEGIARTI000006302636
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 97 du Code général des impôts (version du 30 avril 1950)Légifrance →

1. Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).

Nota : (1) Voir les articles 40 A et 41-0 bis de l'annexe III.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006302636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.