1. La valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisation exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances est incluse dans le patrimoine du souscripteur à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des unités de compte constituées des actifs mentionnés à l'article 965 appréciée dans les conditions prévues au même article 965 et à l'article 972 bis.
Code général des impôts · Article
Article 972
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode général des impôts
Rattachement
Section II : Assiette de l'impôt
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
- Chapitre II bis : Impôt sur la fortune immobilière
- Section II : Assiette de l'impôt
IdentifiantLEGIARTI000036385019
Texte parentLEGITEXT000006069577
Aller plus loin
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