Code général des impôts · Article

Article 986

Article transféré, en vigueur du 29 décembre 2001 au 31 mars 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
II : BOURSES DE COMMERCE
  1. LIVRE I : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
  2. TITRE IV : ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE
  3. IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE, TIMBRE
  4. CHAPITRE II : Droits de timbre
  5. SECTION IV : IMPOT SUR LES OPERATIONS DE BOURSE
  6. II : BOURSES DE COMMERCE
IdentifiantLEGIARTI000006311266
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 986 du Code général des impôts (version du 29 décembre 2001)Légifrance →

1. I. - Les transactions sur devises, au comptant ou à terme, sont soumises à une taxe assise sur leur montant brut.

2. Sont exonérées de cette taxe les opérations afférentes :

3. - aux acquisitions ou livraisons intracommunautaires ;

4. - aux exportations ou importations effectives de biens et de services ;

5. - aux investissements directs au sens du décret n° 89-938 du 29 décembre 1989 réglementant les relations financières avec l'étranger, qu'ils soient étrangers en France ou français à l'étranger ;

6. - aux opérations de change réalisées pour leur propre compte par les personnes physiques dont le montant est inférieur à 75 000 Euros.

7. La taxe est due par les établissements de crédit, les institutions et les services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les entreprises d'investissement visées à l'article L. 531-4 du même code et par les personnes physiques ou morales visées à l'article L. 520-1 du même code. Elle n'est pas due par la Banque de France et par le Trésor public.

8. II. - La taxe est établie, liquidée et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.

9. III. - Le taux de la taxe est fixé par décret en Conseil d'Etat, dans la limite maximum de 0,1 % du montant des transactions visé au I.

10. IV. - Le décret mentionné ci-dessus prend effet à la date à laquelle les Etats membres de la Communauté européenne auront dû achever l'intégration dans leur droit interne des mesures arrêtées par le Conseil prévoyant l'instauration, dans l'ensemble des Etats membres, d'une taxe sur les transactions sur devises, et au plus tôt le 1er janvier 2003.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006311266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.