Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementSection 0I : Prélèvement d'office sur les bons et titres anonymes
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre III : Autres droits et taxes
Section 0I : Prélèvement d'office sur les bons et titres anonymes
IdentifiantLEGIARTI000006311285
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 990 C du Code général des impôts (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Le prélèvement est opéré par l'établissement payeur au moment du paiement des intérêts.
2. Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions de l'article 242 ter et des 1 et 2 du I de l'article 1736 lui sont applicables.
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