Code général des impôts · Article

Article 990 C

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Section 0I : Prélèvement d'office sur les bons et titres anonymes
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
  4. Chapitre III : Autres droits et taxes
  5. Section 0I : Prélèvement d'office sur les bons et titres anonymes
IdentifiantLEGIARTI000006311285
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 990 C du Code général des impôts (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Le prélèvement est opéré par l'établissement payeur au moment du paiement des intérêts.

2. Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions de l'article 242 ter et des 1 et 2 du I de l'article 1736 lui sont applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006311285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.