1. Le compte des fabricants est chargé des ouvrages déclarés en application de l'article 204 ainsi que des ouvrages non marqués qui ont fait l'objet de la déclaration visée à cet article réimportés ou réintroduits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne. La décharge s'opère, dans le délai de trois mois, soit par la justification de l'exportation dans les formes prescrites ou de la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne par tout document probant, soit par la prise en charge au compte d'un commerçant ou d'un marchand en gros dans les conditions prévues à l'article 210, soit par la remise en fabrication d'ouvrages refondus après accord exprès du directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects.
Code général des impôts annexe I · Article
Article 208
Article en vigueur depuis le 10 juillet 2016.
CodeCode général des impôts annexe I
Rattachement
I : Ouvrages d'or, d'argent et de platine aux titres légaux
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première partie : Impôts d'État
- Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux
- Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
- Section I : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne
- I : Ouvrages d'or, d'argent et de platine aux titres légaux
IdentifiantLEGIARTI000032881207
Texte parentLEGITEXT000006069568
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