Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux
Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section I : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne
II : Bijoux à tous titres non légaux
IdentifiantLEGIARTI000051830671
Texte parentLEGITEXT000006069568
Référencearticle 215 du Code général des impôts annexe I (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Les ouvrages d'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux doivent être revêtus du poinçon visé à l'article 213 dès la fin de la fabrication et avant tout polissage ou vernissage.
2. Les ouvrages qui ne sont pas marqués de ce poinçon en application des dispositions de l'article L. 834-7 du code de commerce doivent être expédiés vers les autres états membres de la Communauté européenne ou exportés vers les pays tiers dans un délai n'excédant pas trente jours. A défaut, ils sont revêtus du poinçon de maître.
3. Au fur et à mesure de leur poinçonnement, les ouvrages sont inscrits par le fabricant sur un registre qui peut être tenu selon une procédure informatisée ou non et qui doit être représenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects.
4. L'inscription au registre présente la nature des objets par espèce de métal, or, argent ou platine, leur nombre, leur titre, leur poids brut, et, pour les objets composés de pièces rapportées de métaux différents, le poids de chaque espèce de métal.
5. Le fabricant est tenu d'inscrire également, après le polissage, le poids net des ouvrages pour servir de base à la prise en charge.
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