Code général des impôts annexe I · Article

Article 70

Article en vigueur depuis le 31 mars 2001.

CodeCode général des impôts annexe I
Rattachement
2° : Régime général
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'État
  3. Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux
  4. Chapitre Ier : Boissons
  5. Section I : Production des alcools
  6. IV : Règlement des distilleries
  7. 2° : Régime général
IdentifiantLEGIARTI000006293528
Texte parentLEGITEXT000006069568
Référencearticle 70 du Code général des impôts annexe I (version du 31 mars 2001)Légifrance →

1. Pour la tenue de la comptabilité matières, les alcools dont le titre alcoométrique est supérieur à 70 % en volume sont obligatoirement déclarés au dixième de volume et au demi-degré Celsius de température.

2. En cas de désaccord sur le titre alcoolique d'un produit, un échantillon de celui-ci est soumis au service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006293528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.