Code général des impôts annexe I · Article

Article 71

Article en vigueur depuis le 31 mars 2001.

CodeCode général des impôts annexe I
Rattachement
2° : Régime général
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'État
  3. Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux
  4. Chapitre Ier : Boissons
  5. Section I : Production des alcools
  6. IV : Règlement des distilleries
  7. 2° : Régime général
IdentifiantLEGIARTI000006293531
Texte parentLEGITEXT000006069568
Référencearticle 71 du Code général des impôts annexe I (version du 31 mars 2001)Légifrance →

1. Les distillateurs procèdent obligatoirement à la fin de chaque campagne, et immédiatement avant le début des travaux de la campagne suivante, à un inventaire général de tous les produits détenus dans la distillerie et qui sont enregistrés dans la comptabilité matières ainsi que de ceux contenus dans les appareils et circuits de fabrication.

2. Lorsque la distillerie est vidée de tout produit imposable avant la fin de la campagne et n'est pas susceptible d'en détenir avant le début de la campagne suivante, l'inventaire mentionné au premier alinéa est effectué à une date aussi proche que possible de la dernière expédition.

3. A la date de réalisation de l'inventaire, les distillateurs arrêtent la comptabilité matières et la transmettent sans délai, ainsi que les résultats de l'inventaire, au service des douanes et droits indirects territorialement compétent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006293531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.