Code général des impôts annexe I · Article

Article 87

Article en vigueur depuis le 31 mars 2001.

CodeCode général des impôts annexe I
Rattachement
3° : Régime spécial
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'État
  3. Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux
  4. Chapitre Ier : Boissons
  5. Section I : Production des alcools
  6. IV : Règlement des distilleries
  7. 3° : Régime spécial
IdentifiantLEGIARTI000006293559
Texte parentLEGITEXT000006069568
Référencearticle 87 du Code général des impôts annexe I (version du 31 mars 2001)Légifrance →

1. Les exploitants procèdent obligatoirement à un inventaire, à l'arrêté de leur comptabilité matières et à la transmission de cet inventaire et de cet arrêté au service des douanes et droits indirects territorialement compétent dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article 71.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006293559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.