1. Les exploitants procèdent obligatoirement à un inventaire, à l'arrêté de leur comptabilité matières et à la transmission de cet inventaire et de cet arrêté au service des douanes et droits indirects territorialement compétent dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article 71.
Code général des impôts annexe I · Article
Article 87
Article en vigueur depuis le 31 mars 2001.
CodeCode général des impôts annexe I
Rattachement
3° : Régime spécial
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première partie : Impôts d'État
- Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux
- Chapitre Ier : Boissons
- Section I : Production des alcools
- IV : Règlement des distilleries
- 3° : Régime spécial
IdentifiantLEGIARTI000006293559
Texte parentLEGITEXT000006069568
Aller plus loin
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