Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article

Article 118

Article périmé, en vigueur du 4 juillet 1992 au 7 juin 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
Rattachement
3 : Rectification du résultat consolidé
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'Etat
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
  5. Section II : Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger
  6. II : Régime du bénéfice consolidé
  7. 3 : Rectification du résultat consolidé
IdentifiantLEGIARTI000006294045
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 118 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 4 juillet 1992)Légifrance →

1. Le résultat de la société agréée, tel qu'il est défini à l'article 116, est, le cas échéant, rectifié de manière à éliminer les opérations qui font double emploi. La liste de ces opérations est arrêtée par le ministre de l'économie et des finances (1).

2. (1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006294045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.