Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article
Article 118
Article périmé, en vigueur du 4 juillet 1992 au 7 juin 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
Rattachement3 : Rectification du résultat consolidé
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'Etat
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section II : Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger
II : Régime du bénéfice consolidé
3 : Rectification du résultat consolidé
IdentifiantLEGIARTI000006294045
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 118 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 4 juillet 1992)Légifrance →
1. Le résultat de la société agréée, tel qu'il est défini à l'article 116, est, le cas échéant, rectifié de manière à éliminer les opérations qui font double emploi. La liste de ces opérations est arrêtée par le ministre de l'économie et des finances (1).
2. (1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
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