1. Le bénéfice technique net de cession à retenir pour le calcul de la dotation annuelle est déterminé avant d'appliquer la réintégration prévue au troisième alinéa du I et du II de l'article 39 quinquies G du code général des impôts. Il s'entend de la différence entre, d'une part, les primes de l'exercice nettes d'annulation et diminuées de la dotation aux provisions de primes et, d'autre part, le montant des charges de sinistres nettes de recours augmenté des frais directement imputables à la branche considérée ainsi que d'une quote-part des autres charges ventilées selon les modalités fixées au plan comptable de l'assurance.
Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article
Article 16 B
Article en vigueur depuis le 10 juin 2023.
CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
Rattachement
4 bis : Provisions pour risques afférents à certaines opérations d'assurance et de réassurance
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première partie : Impôts d'Etat
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu
- Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
- I bis : Bénéfices industriels et commerciaux
- 4 bis : Provisions pour risques afférents à certaines opérations d'assurance et de réassurance
IdentifiantLEGIARTI000047658153
Texte parentLEGITEXT000006069569
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-449 du 7 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.
Aller plus loin
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