Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article
Article 169
Article en vigueur depuis le 14 juillet 1989.
CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
RattachementI : Plus-values réalisées à l'occasion des opérations de construction et de ventes d'immeubles
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'Etat
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre VIII : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
I : Plus-values réalisées à l'occasion des opérations de construction et de ventes d'immeubles
IdentifiantLEGIARTI000006295410
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 169 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 14 juillet 1989)Légifrance →
1. En cas de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement définie à l'article 166, la plus-value est réputée réalisée à la date de délivrance du récépissé de la déclaration visée à l'article 165.
2. Lorsqu'il a constitué le cautionnement prévu au troisième alinéa du c de l'article 167, le cédant des droits sociaux peut différer le paiement de l'impôt afférent à la plus-value réalisée jusqu'à la libération de ce cautionnement, sans que ledit paiement puisse être reporté au-delà d'un an après l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble représenté par les actions ou parts cédées.
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