Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article

Article 16 A

Article en vigueur depuis le 10 juin 2024.

CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
Rattachement
4 bis : Provisions pour risques afférents à certaines opérations d'assurance et de réassurance
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'Etat
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Impôt sur le revenu
  5. Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
  6. I bis : Bénéfices industriels et commerciaux
  7. 4 bis : Provisions pour risques afférents à certaines opérations d'assurance et de réassurance
IdentifiantLEGIARTI000049684171
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 16 A du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 10 juin 2024)Légifrance →

1. I. - La dotation annuelle de la provision prévue au I de l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la catégorie des risques concernés pour les risques spatiaux, les risques liés au transport aérien, le risque atomique, les risques liés aux attentats ou au terrorisme et les risques de responsabilité civile dus à la pollution. Cette limite est portée à 90 % du bénéfice technique pour les risques dus à la grêle, les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles, les autres risques dus à des éléments naturels, ainsi que les risques dus aux atteintes aux systèmes d'information et de communication.

2. Le montant global de cette provision ne peut excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de l'exercice :

3. 300 p. 100 pour les risques dus à la grêle ;

4. 500 p. 100 pour les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles ;

5. 300 p. 100 pour les autres risques dus à des éléments naturels ;

6. 300 p. 100 pour les risques dus aux atteintes aux systèmes d'information et de communication ;

7. 300 p. 100 pour les risques spatiaux et pour les risques liés au transport aérien ;

8. 500 p. 100 pour les risques liés aux attentats ou au terrorisme ;

9. 500 p. 100 pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution ;

10. 800 p. 100 pour le risque atomique.

11. II. - La dotation annuelle de la provision prévue au II de l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 90 % du montant du bénéfice résultant de la somme des bénéfices techniques associés à chaque catégorie de risques concernée.

12. Le montant global de cette provision ne peut excéder dix fois le montant moyen, sur les trois dernières années, du minimum de capital requis prévu par l'article L. 352-5 du code des assurances.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-523 du 7 juin 2024, les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret s'appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049684171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.