Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article
Article 171 BG
Article périmé, en vigueur du 1er avril 2017 au 25 juillet 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
RattachementVIII : Réductions d'impôts pour l'achat de biens culturels
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'Etat
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre VIII : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
VIII : Réductions d'impôts pour l'achat de biens culturels
IdentifiantLEGIARTI000034353400
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 171 BG du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. Le ministre chargé de la culture saisit la commission consultative des trésors nationaux mentionnée à l'article L. 111-4 du code du patrimoine, afin qu'elle se prononce sur la valeur d'acquisition du bien.
2. Il soumet en outre la question de l'intérêt du classement de ce bien, selon le cas, à l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture prévue par l'article L. 611-1 du code du patrimoine ou à celui du Conseil supérieur des archives mentionné à l'article R. 212-79 du même code.
3. Le ministre chargé de la culture transmet sans délai les avis prévus aux premier et deuxième alinéas au ministre chargé du budget.
Nota : Modifications effectuées en conséquence du décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 2-5 [9°] et 22°.
En conséquence de l’article 29-III-8° et IV D de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, cet article devient sans objet.
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