1. En cas de non-respect du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 lors d'un inventaire, la société de capital-risque ne perd pas le bénéfice de son régime fiscal si elle régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, qu'elle en ait informé le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois qui suit l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.
Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article
Article 171 AN
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
Rattachement
VII bis : Sociétés de capital-risque
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première partie : Impôts d'Etat
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre VIII : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
- VII bis : Sociétés de capital-risque
IdentifiantLEGIARTI000006294287
Texte parentLEGITEXT000006069569
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