Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article
Article 201 sexies
Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 1989 au 1er janvier 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
Rattachement6 : Collectivités locales
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'Etat
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
Section I : Champ d'application
II : Opérations imposables sur option
6 : Collectivités locales
IdentifiantLEGIARTI000006294371
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 201 sexies du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 15 décembre 1989)Légifrance →
1. Chaque service couvert par l'option constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213 ci-après.
2. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services acquis pour les besoins de l'exploitation du service considéré n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à cette exploitation et leur coût porté en charge dans la comptabilité propre à ce service ; jusqu'au 31 décembre 1992, le pourcentage de l'utilisation privée de ces biens et services ne doit pas être supérieur à 90 % de leur utilisation totale.
Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
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