Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article

Article 202

Article en vigueur depuis le 23 janvier 2014.

CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
Rattachement
7 : Bailleurs de biens ruraux
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'Etat
  3. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
  5. Section I : Champ d'application
  6. II : Opérations imposables sur option
  7. 7 : Bailleurs de biens ruraux
IdentifiantLEGIARTI000028505612
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 202 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 23 janvier 2014)Légifrance →

1. L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée exercée par les personnes qui donnent en location des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.

2. L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028505612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.