Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article
Article 202
Article en vigueur depuis le 23 janvier 2014.
CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
Rattachement7 : Bailleurs de biens ruraux
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'Etat
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
Section I : Champ d'application
II : Opérations imposables sur option
7 : Bailleurs de biens ruraux
IdentifiantLEGIARTI000028505612
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 202 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 23 janvier 2014)Légifrance →
1. L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée exercée par les personnes qui donnent en location des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.
2. L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.
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