Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article
Article 214
Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1994 au 1er janvier 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
Rattachementb : Dispositions applicables aux entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités.
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'Etat
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
Section III : Liquidation de la taxe
II : Déductions
1 : Modalités d'exercice
A : Dispositions relatives aux biens constituant des immobilisations.
b : Dispositions applicables aux entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités.
IdentifiantLEGIARTI000006295486
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 214 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 2 septembre 1994)Légifrance →
1. Le rapport, prévu à l'article 212 est déterminé provisoirement en fonction du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente ou du chiffre d'affaires prévisionnel de l'année en cours. Le montant des taxes déductibles est définitivement arrêté avant le 25 avril de l'année suivante.
2. Toutefois, en 1992, les personnes qui ont exercé l'option prévue à l'article 260 B du code général des impôts et qui déterminent provisoirement le rapport de déduction prévu à l'article 212 de la présente annexe en fonction du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente doivent inscrire au seul dénominateur du rapport le montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations mentionnées aux d et g du 1° de l'article 216 C du même code.
Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
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