Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article
Article 216 ter
Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 1989 au 1er janvier 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
Rattachementc : Dispositions applicables aux entreprises qui utilisent des biens dont elles ne sont pas propriétaires.
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'Etat
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
Section III : Liquidation de la taxe
II : Déductions
1 : Modalités d'exercice
A : Dispositions relatives aux biens constituant des immobilisations.
c : Dispositions applicables aux entreprises qui utilisent des biens dont elles ne sont pas propriétaires.
IdentifiantLEGIARTI000006295497
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 216 ter du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 15 décembre 1989)Légifrance →
1. La taxe déductible est celle afférente :
2. 1° aux investissements publics que l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ont concédés ou affermés lorsque leur coût constitue l'un des éléments du prix du service soumis à la taxe ;
3. 2° aux immeubles édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;
4. 3° aux travaux de grosses réparations ou d'améliorations d'immeubles à la charge du preneur.
Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
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