Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article
Article 229
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 1er janvier 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
RattachementD : Dispositions diverses.
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'Etat
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
Section III : Liquidation de la taxe
II : Déductions
1 : Modalités d'exercice
D : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006294416
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 229 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 1er juillet 1979)Légifrance →
1. Les biens d'investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la comptabilité de l'entreprise pour leur prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit, rectifié, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 210.
Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
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