Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article

Article 229

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 1er janvier 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
Rattachement
D : Dispositions diverses.
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'Etat
  3. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
  5. Section III : Liquidation de la taxe
  6. II : Déductions
  7. 1 : Modalités d'exercice
  8. D : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006294416
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 229 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 1er juillet 1979)Légifrance →

1. Les biens d'investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la comptabilité de l'entreprise pour leur prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit, rectifié, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 210.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006294416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.