Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article
Article 230
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 1999 au 1er janvier 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
Rattachement2 : Exclusions et restrictions.
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'Etat
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
Section III : Liquidation de la taxe
II : Déductions
2 : Exclusions et restrictions.
IdentifiantLEGIARTI000006294421
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 230 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 31 mars 1999)Légifrance →
1. 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. Toutefois, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation de ces biens et services pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou plus généralement à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 90 % de leur utilisation totale.
2. 2. En outre, l'exercice du droit à déduction est limité ou réduit dans les conditions fixées aux articles 231 à 242 en ce qui concerne certaines entreprises et certains biens ou services.
Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
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