Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article

Article 242 novodecies

Article en vigueur depuis le 23 avril 2022.

CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
Rattachement
2 : Retrait de l'accréditation
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'Etat
  3. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
  5. Section III ter : Obligations des redevables
  6. VI.-Accréditation des représentants fiscaux :
  7. 2 : Retrait de l'accréditation
IdentifiantLEGIARTI000045632751
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 242 novodecies du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 23 avril 2022)Légifrance →

1. L'accréditation mentionnée à l'article 289 A du code général des impôts est retirée :

2. 1° Sur demande du représentant fiscal ou de l'assujetti représenté. Le retrait prend effet dès la réception de la demande par le service des impôts dont relève le représentant. Ce service en informe par courrier électronique l'assujetti représenté lorsque le retrait est à l'initiative du représentant fiscal ;

3. 2° A l'initiative de l'administration fiscale dans les hypothèses mentionnées au B du IV de l'article 289 A du code général des impôts.

4. Le service des impôts informe préalablement le représentant fiscal de son intention de procéder au retrait de l'accréditation ainsi que des motifs qui justifient ce retrait et lui indique qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ou le cas échéant régulariser sa situation. Le retrait lui est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et prend effet à la date de réception de la lettre. L'assujetti représenté est également informé par courrier électronique de la perte d'accréditation de son représentant fiscal.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-589 du 20 avril 2022, pour les accréditations demandées avant l'entrée en vigueur dudit décret, le respect de la condition prévue au 3° du A du IV de l'article 289 A du code général des impôts n'est vérifié par l'administration fiscale, pour l'application du 2° de l'article 242 novodecies de l'annexe II au code général des impôts, qu'à compter du 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045632751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.