Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article
Article 242-0 O
Article en vigueur depuis le 12 janvier 2015.
CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
RattachementA : Assujettis établis dans l'Union européenne
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'Etat
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
Section III : Liquidation de la taxe
II : Déductions
2 ter : Remboursement de la taxe aux assujettis non établis en France
A : Assujettis établis dans l'Union européenne
IdentifiantLEGIARTI000030091379
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 242-0 O du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 12 janvier 2015)Légifrance →
1. Un assujetti non établi en France doit satisfaire aux conditions suivantes pour obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 242-0 N :
2. 1° au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti doit avoir été établi hors de France au sens du 1° de l'article 242-0 M ;
3. 2° au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti ne doit avoir effectué aucune livraison de biens ni prestations de services en France à l'exception des opérations suivantes :
4. a. les prestations de services de transports et les opérations accessoires qui sont exonérées en application du I, des 7° à 11° bis et 14° du II de l'article 262 du code général des impôts, des articles 262 bis, 263, ainsi que du 2° du III de l'article 291 du même code ;
5. b. les opérations pour lesquelles la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur mentionnées au second alinéa du 1 et aux 2,2 ter, 2 quinquies, 2 sexies de l'article 283 du code général des impôts ;
6. c. les livraisons et les prestations mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts ;
7. d. Les prestations de services mentionnées à l'article 259 D du code général des impôts lorsqu'elles sont déclarées selon le régime particulier prévu aux articles 369 bis à 369 duodecies de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006.
Nota : Ces dispositions s'appliquent aux demandes de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée présentées au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2015 .
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