Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article
Article 267 quater
Article en vigueur depuis le 25 août 2006.
CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
RattachementII : Obligations des assujettis qui réalisent des opérations portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'Etat
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
Section V : Régimes spéciaux
II : Obligations des assujettis qui réalisent des opérations portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie
IdentifiantLEGIARTI000006294586
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 267 quater du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 25 août 2006)Légifrance →
1. I. - Les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission ou de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie doivent :
2. a. N'avoir la propriété ou la garde que d'animaux ayant fait l'objet de mesures d'identification ou de marquage; il est procédé à ces mesures selon les modalités fixées par l'article 267 ter;
3. b. Tenir une comptabilité matières retraçant au jour le jour les mouvements de ces animaux; les caractéristiques de cette comptabilité sont fixées par l'administration;
4. c. Indiquer sur les factures de vente la dénomination précise de l'animal, comportant notamment son numéro d'identification ou sa marque;
5. d. (Abrogé).
6. II. - Lorsque les personnes visées au I vendent des animaux à des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'activités portant sur lesdits animaux, la facture doit expressément porter mention de cette qualité des acheteurs.
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