Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article

Article 275 A

Article abrogé, en vigueur du 24 mars 1993 au 7 novembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
Rattachement
0I : Définition des tabacs manufacturés
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'Etat
  3. Titre III : Contributions indirectes
  4. Chapitre II : Tabacs
  5. 0I : Définition des tabacs manufacturés
IdentifiantLEGIARTI000006294690
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 275 A du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 24 mars 1993)Légifrance →

1. Sont considérés comme tabacs manufacturés :

2. 1° Les cigares et les cigarillos ;

3. 2° Les cigarettes ;

4. 3° Le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes ;

5. 4° Les autres tabacs à fumer ;

6. 4° Le tabac à priser ;

7. 5° Le tabac à mâcher,

8. tels que définis aux articles 275 B à 275 G.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L314-2 du Code des impositions sur les biens et services. Le numéro 275 A porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006294690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.