Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article

Article 275 G

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1982 au 7 novembre 2025.

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CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
Rattachement
0I : Définition des tabacs manufacturés
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'Etat
  3. Titre III : Contributions indirectes
  4. Chapitre II : Tabacs
  5. 0I : Définition des tabacs manufacturés
IdentifiantLEGIARTI000006294715
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 275 G du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 1er septembre 1982)Légifrance →

1. Est considéré comme tabac à priser le tabac en poudre ou en grains spécialement préparé pour être prisé mais non fumé.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L314-18 du Code des impositions sur les biens et services et L314-6 du Code des impositions sur les biens et services.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006294715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.