Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article
Article 275 bis D
Article en vigueur depuis le 10 juillet 2016.
CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
RattachementSection I : Convention d'habilitation des professionnels
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'Etat
Titre III : Contributions indirectes
Chapitre I bis : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section I : Convention d'habilitation des professionnels
IdentifiantLEGIARTI000032881457
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 275 bis D du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 10 juillet 2016)Légifrance →
1. Le professionnel habilité doit informer la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend de toute modification des conditions auxquelles était subordonnée la conclusion de la convention. La déclaration en est faite au plus tard quarante jours avant la date envisagée pour sa mise en oeuvre.
2. Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de l'avis du professionnel pour lui faire connaître son agrément ou son opposition à la modification projetée. Il peut, le cas échéant, proposer un avenant à la convention.
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