Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article

Article 275 bis D

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2016.

CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
Rattachement
Section I : Convention d'habilitation des professionnels
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'Etat
  3. Titre III : Contributions indirectes
  4. Chapitre I bis : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
  5. Section I : Convention d'habilitation des professionnels
IdentifiantLEGIARTI000032881457
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 275 bis D du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 10 juillet 2016)Légifrance →

1. Le professionnel habilité doit informer la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend de toute modification des conditions auxquelles était subordonnée la conclusion de la convention. La déclaration en est faite au plus tard quarante jours avant la date envisagée pour sa mise en oeuvre.

2. Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de l'avis du professionnel pour lui faire connaître son agrément ou son opposition à la modification projetée. Il peut, le cas échéant, proposer un avenant à la convention.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032881457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.