1. Les organismes de contrôle mentionnés à l'article L. 832-4 du code de commerce doivent obtenir un agrément pour pouvoir attester la garantie du titre des ouvrages en métaux précieux dépourvus d'un poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre.
Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article
Article 275 ter
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.
CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
Rattachement
Section II : Organismes de contrôle agréés
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première partie : Impôts d'Etat
- Titre III : Contributions indirectes
- Chapitre I bis : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
- Section II : Organismes de contrôle agréés
IdentifiantLEGIARTI000051820214
Texte parentLEGITEXT000006069569
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-583 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Aller plus loin
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