Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article

Article 275 ter P

Article en vigueur depuis le 24 février 2012.

CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
Rattachement
Section II : Organismes de contrôle agréés
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'Etat
  3. Titre III : Contributions indirectes
  4. Chapitre I bis : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
  5. Section II : Organismes de contrôle agréés
IdentifiantLEGIARTI000025397552
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 275 ter P du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 24 février 2012)Légifrance →

1. Les organismes de contrôle agréés déclarent immédiatement à la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent toute disparition ou tout incident lié à la conservation des poinçons de garantie métalliques ou des fichiers informatiques supportant la version dématérialisée des poinçons dont ils ont la charge. L'administration procède à une enquête. Pendant la durée de l'enquête, l'agrément est suspendu. Si la responsabilité de l'organisme est établie à l'issue de l'enquête administrative, l'administration engage une procédure de retrait d'agrément. Les poinçons de garantie métalliques usagés ou les fichiers informatiques devenus défectueux ainsi que ceux détenus par un organisme dont l'agrément est retiré sont remis à la direction régionale des douanes et droits indirects dont dépend l'organisme pour être détruits ou renvoyés à la Monnaie de Paris, après information de l'administration des douanes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025397552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.