Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article
Article 275 A
Article abrogé, en vigueur du 24 mars 1993 au 7 novembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
Rattachement0I : Définition des tabacs manufacturés
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'Etat
Titre III : Contributions indirectes
Chapitre II : Tabacs
0I : Définition des tabacs manufacturés
IdentifiantLEGIARTI000006294690
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 275 A du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 24 mars 1993)Légifrance →
1. Sont considérés comme tabacs manufacturés :
2. 1° Les cigares et les cigarillos ;
3. 2° Les cigarettes ;
4. 3° Le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes ;
5. 4° Les autres tabacs à fumer ;
6. 4° Le tabac à priser ;
7. 5° Le tabac à mâcher,
8. tels que définis aux articles 275 B à 275 G.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L314-2 du Code des impositions sur les biens et services. Le numéro 275 A porte depuis un autre texte.
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