Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article
Article 275 G
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1982 au 7 novembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
Rattachement0I : Définition des tabacs manufacturés
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'Etat
Titre III : Contributions indirectes
Chapitre II : Tabacs
0I : Définition des tabacs manufacturés
IdentifiantLEGIARTI000006294715
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 275 G du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 1er septembre 1982)Légifrance →
1. Est considéré comme tabac à priser le tabac en poudre ou en grains spécialement préparé pour être prisé mais non fumé.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L314-18 du Code des impositions sur les biens et services et L314-6 du Code des impositions sur les biens et services.
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